Chaque année, le mois de mai alimente le bonheur des uns et les déceptions des autres au regard du nombre de jours travaillés.
Cette année, les jours fériés de mai tombent tous sur des jours ouvrés donc pour une large majorité des salariés sur des jours habituellement travaillés : mercredi 1er mai, mercredi 8 mai, jeudi 9 mai, lundi 20 mai.
S’y ajoute la journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage (jour férié légal spécifique) le mercredi 22 mai pour la Martinique, le lundi 27 mai pour la Guadeloupe et Saint-Martin et le lundi 10 juin pour la Guyane.
Comparativement aux années antérieures, l’année 2024, avec ses 10 jours fériés tombant sur un jour ouvré (+ 1 pour la journée commémorative), n’est pas non plus peu travaillée. En 2022, avec 7 jours fériés seulement tombant un jour ouvré, l’année comptait 1 771 heures réellement travaillées pour un salarié travaillant 35 heures du lundi au vendredi ; en 2023 avec 9 jours fériés tombant un jour ouvré, l’année comptait 1 757 heures réellement travaillées. En 2024, avec 10 jours fériés tombant un jour ouvré, l’année compte 1 764 heures réellement travaillées. Le mois de mai 2024 aura ainsi le même nombre de jours ouvrés que le mois de novembre. A l’inverse, les mois de janvier, juillet et octobre sont de gros mois de travail, allant jusqu’à 161 heures réellement travaillées pour le même salaire mensualisé.
Pour assurer sereinement l’organisation de l’activité des entreprises, rien ne vaut l’anticipation des plannings de travail et de congés.
Les jours fériés riment-ils avec jours chômés ? Cela rime mais pour autant les jours fériés peuvent être travaillés.
Le cas particulier du 1er mai
Seul le 1er mai est obligatoirement chômé et payé : le salaire est maintenu tout simplement. Normalement le 1er mai, personne ne travaille tout en bénéficiant de sa journée payée. Et pourtant, il y a une exception au caractère chômé du 1er mai pour les établissements ou services qui ne peuvent interrompre le travail (il faut entendre par là « y compris ce jour-là »). Ce sera le cas des hôpitaux, des EPHAD, des transports publics par exemple.
Pour d’autres secteurs, c’est à dire ceux qui peuvent interrompre le travail mais qui participent à la continuité de la vie sociale et qui bénéficient des dérogations permanentes de plein de droit au repos dominical, le 1er mai pourra être travaillé et payé double. Il s’agit là par exemple des restaurants qui feraient le choix d’ouvrir le 1er mai. Le paiement double du 1er mai ne peut en aucun cas être remplacé par un repos compensateur !
Attention toutefois aux conventions collectives qui imposent le 1er mai chômé payé et ne permettent donc pas de faire valoir la dérogation dont ces secteurs bénéficient pour le dimanche. C’est le cas des commerces d’alimentation, supérettes et supermarchés par exemple.
Les autres jours fériés légaux
S’ils sont chômés, ils donnent lieu à maintien du salaire.
S’ils sont travaillés, ils sont payés normalement, à moins qu’un accord de branche ou un accord d’entreprise ne prévoie une rémunération majorée. Le code du travail lui-même ne prévoit rien. Il faut encore avoir le réflexe de vérifier la convention collective applicable qui peut prévoir un certain nombre de jours fériés garantis chômés payés.
Le maintien de salaire du jour férié exige-t-il une condition d’ancienneté ?
Le maintien de salaire du jour férié chômé suppose une ancienneté de 3 mois, sauf pour le 1er mai qui lui est dû sans aucune condition.
Le pont est-il un droit ?
Le pont, c’est à dire le ou les jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, n’est pas un droit. Il peut résulter d’un accord d’entreprise ou d’une décision de l’employeur. L’employeur peut proposer de chômer la journée de pont, il n’en a pas l’obligation, et organiser la récupération des heures perdues. Le salarié peut aussi solliciter une absence pour congés payés.
Et la journée de solidarité dans tout cela ?
La journée de solidarité est un jour férié de l’année (sauf le 1er mai), au choix de l’employeur, qui doit être obligatoirement travaillé sans rémunération supplémentaire. On entend souvent dire que le lundi de pentecôte n’est plus un jour férié parce qu’il est devenu la journée de solidarité. Cela est inexact. Le lundi de pentecôte est bel et bien un jour férié légal et l’a toujours été. Il peut être le jour choisi par l’employeur pour être « travaillé » au titre de la solidarité. Le salarié qui tient à sa journée chômée pose dans ce cas un jour de congé payé.
Les congés payés annuels qui sont fixés par l’employeur s’anticipent, dès le début de l’année. De la même manière, l’organisation de l’activité de l’entreprise quand il y a un certain nombre de jours fériés, majoritairement chômés payés, s’anticipe pour éviter l’urgence et les tensions. Ainsi le bonheur des uns fait le bonheur des autres !